Moyens de paiement

‱ Le Virement
L’ordre de virement est l’opĂ©ration bancaire par laquelle le compte d’un donneur d’ordre est, sur l’ordre Ă©crit de celui-ci, dĂ©bitĂ© pour un montant destinĂ© Ă  ĂȘtre portĂ© au crĂ©dit d’un autre compte.
Cette opĂ©ration assure le transfert de fonds d’un compte Ă  un autre. Le donneur d’ordre et le bĂ©nĂ©ficiaire peuvent ĂȘtre la mĂȘme personne ou deux personnes distinctes. Les comptes Ă  mouvementer peuvent ĂȘtre ouverts sur les livres d’une mĂȘme institution financiĂšre ou auprĂšs de deux institutions diffĂ©rentes.
Le virement est régi en Tunisie par les dispositions du Code de Commerce (articles 678 à 688).
Le virement a fait l’objet d’une norme nationale datĂ©e du 11 octobre 1999. Elle s’impose Ă  toutes les institutions financiĂšres et Ă  tout agent Ă©conomique dĂ©sirant effectuer des paiements de masse par virement.

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‱ Le PrĂ©lĂšvement
Le prĂ©lĂšvement est un moyen de paiement prĂ©autorisĂ© par le client de l’institution financiĂšre nĂ©cessitant au prĂ©alable la conclusion d’un contrat de domiciliation Ă©tabli sur la base d’un accord entre le dĂ©biteur, le crĂ©ancier et les institutions domiciliataires concernĂ©es.
Le prélÚvement permet le recouvrement automatique des créances à caractÚre répétitif. Il est le moyen de paiement idéal des factures émises réguliÚrement (téléphone fixe, électricité,
).
Le prĂ©lĂšvement a fait l’objet d’une norme nationale datĂ©e du 21 janvier 1996 qui se dĂ©finit comme un guide Ă  l’attention des banques, du Centre des ChĂšques Postaux, des entreprises ou des organismes crĂ©anciers Ă©metteurs de prĂ©lĂšvement. Elle indique pour chacune des parties ses droits et ses obligations.
Pour avoir le statut d’émetteur de prĂ©lĂšvement, l’agrĂ©ment auprĂšs de la BCT est requis. La BCT publie la liste des Ă©metteurs de prĂ©lĂšvements.

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‱ Le Chùque
Le chĂšque est un moyen de paiement Ă  vue. C’est un Ă©crit par lequel le tireur, la personne qui Ă©tablit le chĂšque, donne l’ordre au tirĂ©, sa banque, de mettre une somme Ă  prĂ©lever sur son compte au profit d’un tiers (le bĂ©nĂ©ficiaire).
En Tunisie le chÚque est régi par les dispositions du Code de Commerce (articles 346 à 412), telles que modifiées par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2007-37 du 4 juin 2007 et reprises par la circulaire aux établissements de crédit n°2007-18 du 5 juillet 2007, modifiée par les circulaires aux établissements de crédit n°2011-05 du 11 mai 2011 et n°2011-09 du 09 septembre 2011 .
Le chĂšque a fait l’objet d’une norme nationale datĂ©e du 20 janvier 1995. Cette norme a pour objet de dĂ©finir :

a) le format, la prĂ©sentation, le libellĂ© et l’emploi des imprimĂ©s sur lesquels doivent ĂȘtre Ă©tablis les chĂšques.

b) Les Ă©lĂ©ments techniques propres Ă  l’écriture magnĂ©tique et au traitement des chĂšques par les scanners. La norme est applicable au chĂšque bancaire et postal ainsi qu’aux lettres chĂšques Ă©mis en Tunisie.

Elle s’impose Ă  toutes les institutions financiĂšres et tout organisme sur lequel il peut ĂȘtre lĂ©galement tirĂ© des chĂšques.

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‱ L’Effet de commerce
C’est un titre reprĂ©sentatif d’une crĂ©ance donnant droit au paiement d’une somme d’argent Ă  une Ă©chĂ©ance (lettre de change, billet Ă  ordre).

‱ Le billet Ă  ordre est un Ă©crit par lequel le souscripteur, le dĂ©biteur ou le client, reconnaĂźt sa dette et s’engage Ă  payer une certaine somme Ă  une Ă©chĂ©ance dĂ©terminĂ©e au bĂ©nĂ©ficiaire, le crĂ©ancier ou le fournisseur ou encore un tiers dĂ©signĂ© par lui.
Le dĂ©biteur prend l’initiative et Ă©tablit lui-mĂȘme le billet Ă  ordre par lequel il s’engage Ă  s’acquitter de sa dette Ă  une date dĂ©terminĂ©e.
‱ La lettre de change met en relation trois personnes : le tireur, le tirĂ© et le bĂ©nĂ©ficiaire.
– Le tireur : c’est celui qui Ă©met la lettre de change et invite, de ce fait, le tirĂ© Ă  payer.
– Le tirĂ© : c’est celui qui doit payer la somme indiquĂ©e Ă  l’Ă©chĂ©ance. Il doit avoir une dette Ă  l’Ă©gard du tireur. C’est cette dette qui constitue la provision.
– Le bĂ©nĂ©ficiaire : Il peut ĂȘtre le tireur lui-mĂȘme ou une tierce personne dĂ©signĂ©e par lui et Ă  qui il doit de l’argent (clause Ă  ordre).
Les effets de commerce sont régis en Tunisie par les dispositions du Code de Commerce (Articles 269 à 345) et la loi n° 96-28 du 3 avril 1996.
La lettre de change a fait l’objet d’une norme nationale datĂ©e de mars 2003. Elle a pour objet de fixer le format, la prĂ©sentation, le libellĂ© et l’emploi des imprimĂ©s sur lesquels doivent ĂȘtre Ă©tablies les lettres de change acceptant la lecture automatique.

‱ La Carte monĂ©tique
La carte monétique est un moyen de paiement utilisé pour effectuer des opérations de retraits auprÚs des distributeurs et/ou des paiements sur des Terminaux de Paiement Electronique (TPE) ou sur Internet.
Les opĂ©rations de retraits et/ou paiement sont possibles exclusivement en local pour les cartes nationales et sont extensibles Ă  l’étranger pour les cartes internationales.
Les paiements par carte monétique sont régis par la loi n°2005-51 du 27 juin 2005.
L’usage et le fonctionnement de la carte monĂ©tique sont rĂ©gis par un contrat signĂ© par le titulaire de la carte monĂ©tique. Chaque carte dispose d’un plafond nĂ©gociable avec l’établissement Ă©metteur.
‱ Le Commerce Ă©lectronique
C’est un moyen de payement rapide, source majeure de gain de productivitĂ© et de rĂ©duction des coĂ»ts. Afin de suivre l’évolution technologique et doter le secteur bancaire tunisien d’un systĂšme de payement moderne, le dĂ©veloppement de l’infrastructure des moyens de paiements et du cadre lĂ©gal s’est avĂ©rĂ© nĂ©cessaire. A cet effet le cadre juridique nĂ©cessaire Ă  la garantie des droits des diffĂ©rentes parties concernĂ©es par la manipulation des nouvelles technologies a Ă©tĂ© mis en place. L’utilisation de ces technologies obeit aux rĂšgles imposĂ©es par les lois suivantes :
‱ La loi n°2000-57 du 13 juin 2000 modifiant et complĂ©tant le code des obligations et des contrats (article 453), puis la loi n°2000-83 du 9 aoĂ»t 2000 relative aux Ă©changes et au commerce Ă©lectronique.
‱ La loi n°2001-1 du 15 janvier 2001 portant promulgation du code des TĂ©lĂ©communications.
‱ La loi n°2005-51 du 27 juin 2005 relative au transfert Ă©lectronique de fonds.