âą Le Virement
Lâordre de virement est lâopĂ©ration bancaire par laquelle le compte dâun donneur dâordre est, sur lâordre Ă©crit de celui-ci, dĂ©bitĂ© pour un montant destinĂ© Ă ĂȘtre portĂ© au crĂ©dit dâun autre compte.
Cette opĂ©ration assure le transfert de fonds dâun compte Ă un autre. Le donneur dâordre et le bĂ©nĂ©ficiaire peuvent ĂȘtre la mĂȘme personne ou deux personnes distinctes. Les comptes Ă mouvementer peuvent ĂȘtre ouverts sur les livres dâune mĂȘme institution financiĂšre ou auprĂšs de deux institutions diffĂ©rentes.
Le virement est régi en Tunisie par les dispositions du Code de Commerce (articles 678 à 688).
Le virement a fait lâobjet dâune norme nationale datĂ©e du 11 octobre 1999. Elle sâimpose Ă toutes les institutions financiĂšres et Ă tout agent Ă©conomique dĂ©sirant effectuer des paiements de masse par virement.
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⹠Le PrélÚvement
Le prĂ©lĂšvement est un moyen de paiement prĂ©autorisĂ© par le client de lâinstitution financiĂšre nĂ©cessitant au prĂ©alable la conclusion dâun contrat de domiciliation Ă©tabli sur la base dâun accord entre le dĂ©biteur, le crĂ©ancier et les institutions domiciliataires concernĂ©es.
Le prĂ©lĂšvement permet le recouvrement automatique des crĂ©ances Ă caractĂšre rĂ©pĂ©titif. Il est le moyen de paiement idĂ©al des factures Ă©mises rĂ©guliĂšrement (tĂ©lĂ©phone fixe, Ă©lectricitĂ©,âŠ).
Le prĂ©lĂšvement a fait lâobjet dâune norme nationale datĂ©e du 21 janvier 1996 qui se dĂ©finit comme un guide Ă l’attention des banques, du Centre des ChĂšques Postaux, des entreprises ou des organismes crĂ©anciers Ă©metteurs de prĂ©lĂšvement. Elle indique pour chacune des parties ses droits et ses obligations.
Pour avoir le statut dâĂ©metteur de prĂ©lĂšvement, lâagrĂ©ment auprĂšs de la BCT est requis. La BCT publie la liste des Ă©metteurs de prĂ©lĂšvements.
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âą Le ChĂšque
Le chĂšque est un moyen de paiement Ă vue. Câest un Ă©crit par lequel le tireur, la personne qui Ă©tablit le chĂšque, donne lâordre au tirĂ©, sa banque, de mettre une somme Ă prĂ©lever sur son compte au profit dâun tiers (le bĂ©nĂ©ficiaire).
En Tunisie le chÚque est régi par les dispositions du Code de Commerce (articles 346 à 412), telles que modifiées par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2007-37 du 4 juin 2007 et reprises par la circulaire aux établissements de crédit n°2007-18 du 5 juillet 2007, modifiée par les circulaires aux établissements de crédit n°2011-05 du 11 mai 2011 et n°2011-09 du 09 septembre 2011 .
Le chĂšque a fait lâobjet dâune norme nationale datĂ©e du 20 janvier 1995. Cette norme a pour objet de dĂ©finir :
a) le format, la prĂ©sentation, le libellĂ© et lâemploi des imprimĂ©s sur lesquels doivent ĂȘtre Ă©tablis les chĂšques.
b) Les Ă©lĂ©ments techniques propres Ă lâĂ©criture magnĂ©tique et au traitement des chĂšques par les scanners. La norme est applicable au chĂšque bancaire et postal ainsi quâaux lettres chĂšques Ă©mis en Tunisie.
Elle sâimpose Ă toutes les institutions financiĂšres et tout organisme sur lequel il peut ĂȘtre lĂ©galement tirĂ© des chĂšques.
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âą L’Effet de commerce
Câest un titre reprĂ©sentatif dâune crĂ©ance donnant droit au paiement dâune somme dâargent Ă une Ă©chĂ©ance (lettre de change, billet Ă ordre).
âą Le billet Ă ordre est un Ă©crit par lequel le souscripteur, le dĂ©biteur ou le client, reconnaĂźt sa dette et s’engage Ă payer une certaine somme Ă une Ă©chĂ©ance dĂ©terminĂ©e au bĂ©nĂ©ficiaire, le crĂ©ancier ou le fournisseur ou encore un tiers dĂ©signĂ© par lui.
Le dĂ©biteur prend l’initiative et Ă©tablit lui-mĂȘme le billet Ă ordre par lequel il s’engage Ă s’acquitter de sa dette Ă une date dĂ©terminĂ©e.
⹠La lettre de change met en relation trois personnes : le tireur, le tiré et le bénéficiaire.
– Le tireur : c’est celui qui Ă©met la lettre de change et invite, de ce fait, le tirĂ© Ă payer.
– Le tirĂ© : c’est celui qui doit payer la somme indiquĂ©e Ă l’Ă©chĂ©ance. Il doit avoir une dette Ă l’Ă©gard du tireur. C’est cette dette qui constitue la provision.
– Le bĂ©nĂ©ficiaire : Il peut ĂȘtre le tireur lui-mĂȘme ou une tierce personne dĂ©signĂ©e par lui et Ă qui il doit de l’argent (clause Ă ordre).
Les effets de commerce sont régis en Tunisie par les dispositions du Code de Commerce (Articles 269 à 345) et la loi n° 96-28 du 3 avril 1996.
La lettre de change a fait lâobjet dâune norme nationale datĂ©e de mars 2003. Elle a pour objet de fixer le format, la prĂ©sentation, le libellĂ© et l’emploi des imprimĂ©s sur lesquels doivent ĂȘtre Ă©tablies les lettres de change acceptant la lecture automatique.
⹠La Carte monétique
La carte monétique est un moyen de paiement utilisé pour effectuer des opérations de retraits auprÚs des distributeurs et/ou des paiements sur des Terminaux de Paiement Electronique (TPE) ou sur Internet.
Les opĂ©rations de retraits et/ou paiement sont possibles exclusivement en local pour les cartes nationales et sont extensibles Ă lâĂ©tranger pour les cartes internationales.
Les paiements par carte monétique sont régis par la loi n°2005-51 du 27 juin 2005.
Lâusage et le fonctionnement de la carte monĂ©tique sont rĂ©gis par un contrat signĂ© par le titulaire de la carte monĂ©tique. Chaque carte dispose dâun plafond nĂ©gociable avec lâĂ©tablissement Ă©metteur.
âą Le Commerce Ă©lectronique
Câest un moyen de payement rapide, source majeure de gain de productivitĂ© et de rĂ©duction des coĂ»ts. Afin de suivre lâĂ©volution technologique et doter le secteur bancaire tunisien dâun systĂšme de payement moderne, le dĂ©veloppement de lâinfrastructure des moyens de paiements et du cadre lĂ©gal sâest avĂ©rĂ© nĂ©cessaire. A cet effet le cadre juridique nĂ©cessaire Ă la garantie des droits des diffĂ©rentes parties concernĂ©es par la manipulation des nouvelles technologies a Ă©tĂ© mis en place. Lâutilisation de ces technologies obeit aux rĂšgles imposĂ©es par les lois suivantes :
⹠La loi n°2000-57 du 13 juin 2000 modifiant et complétant le code des obligations et des contrats (article 453), puis la loi n°2000-83 du 9 août 2000 relative aux échanges et au commerce électronique.
⹠La loi n°2001-1 du 15 janvier 2001 portant promulgation du code des Télécommunications.
⹠La loi n°2005-51 du 27 juin 2005 relative au transfert électronique de fonds.